Etre à la fois sapeur-pompier professionnel (SPP) et sapeur-pompier volontaire (SPV).

Nombreux sont les sapeurs-pompiers professionnels à s'engager dans le volontariat, et les sapeurs-pompiers volontaires à passer avec succès les concours de professionnel. Cette double qualité de sapeur-pompier professionnel (SPP) et sapeur-pompier volontaire (SPV) pose parfois problème.

Au sein d'un même corps départemental, la double qualité sapeur-pompier professionnel/sapeur-pompier volontaire est autorisée. En effet, le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires précise les modalités d'engagement des sapeurs-pompiers professionnels en qualité de sapeurs-pompiers volontaires (article 61).

Cependant, dans le respect de ce cadre, il appartient aux SDIS de fixer les règles d'emploi des agents concernés par cette double appartenance statutaire. Mais, il faut aussi savoir que dans une telle hypothèse, il peut y avoir un risque important de confusion des responsabilités ou de détournement du dispositif relatif à l'indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par le sapeur-pompier professionnel.

Aussi, pour éviter les difficultés, il importe de bien distinguer entre les fonctions occupées en qualité de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire lesquelles ne doivent pas être les mêmes. Dès lors, rien de mieux que de bien séparer les activités, dans le temps, et notamment de distinguer le lieu d'affectation pour l'exercice de la profession de sapeurs-pompiers professionnels et pour l'activité de sapeurs-pompiers volontaires.

Les équivalences de grades

L’article 62 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires fixe le principe général de supériorité du grade de sapeur-pompier professionnel par rapport au grade de sapeur-pompier volontaire, pour les agents disposant de la double qualité.

Mais attention : ce principe s’applique uniquement aux sapeurs-pompiers professionnels qui ont souscrit un premier engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire après la publication du décret (c'est-à-dire le 12 décembre 1999) et non aux sapeurs-pompiers professionnels qui exerçaient déjà, avant cette date, une activité de sapeur-pompier volontaire. Toutefois, le grade de sapeur-pompier professionnel étant le grade de référence, l’évolution de carrière dans les grades de sapeurs-pompiers volontaires est figée jusqu’à correspondance des deux grades. Ensuite, l’avancement dans les grades de professionnels entraîne un avancement identique dans ceux de volontaires.

Par ailleurs, il convient d’ajouter que les sapeurs-pompiers professionnels qui souhaitent désormais s’engager en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être recrutés au grade qu’ils détiennent déjà en tant que professionnel.

Enfin, les sapeurs-pompiers volontaires qui, après réussite au concours de sapeur-pompier professionnel 2e classe ou de lieutenant de SPP, sont recrutés par un SDIS, peuvent conserver leur grade de sapeur-pompier volontaire, s’il est supérieur et jusqu’à correspondance des deux grades, ou prétendre à être nommé SP volontaire au même grade que celui de leur recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel (après réussite au concours de lieutenant par exemple), s’il est inférieur.

Les sapeurs-pompiers professionnels exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire ont-ils un temps de repos obligatoire entre deux gardes ?

Aucun texte sur le temps de travail, notamment concernant les sapeurs-pompiers professionnels, ne prévoit d'interdiction d'accomplir une activité de sapeur-pompier volontaire. L'obligation de repos minimum est directement liée et ne concerne que votre situation et vos obligations professionnelles de SPP et donc ne concerne en aucun cas votre activité de sapeur-pompier volontaire.

Affirmer le contraire, n'est ni plus ni moins qu'une mauvaise interprétation des textes : autrement, pourquoi alors limiter cette conséquence aux seuls sapeurs-pompiers professionnels ? Serait-ce alors la mort programmée du volontariat car toutes les professions (secteur public ou privé) sont aujourd'hui soumises au repos obligatoire ?

Par ailleurs, voici un extrait d'un courrier (14 février 2003) du sous-directeur des sapeurs-pompiers du ministère de l'Intérieur : Le décret du 31 décembre 2001 ne concerne que les sapeurs-pompiers professionnels et ne s'applique pas à eux quand ils s'engagent dans une activité de sapeur-pompier volontaire, comme le leur permet le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999. Le repos de sécurité, auquel il est fait référence, et qui en fait correspond à une interruption de service d'une durée au moins égale au temps de présence, ne leur est pas applicable dans l'exercice de leur mission de volontaire.

Enfin, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, a déclaré le 31 mars 2003 aux représentants des sapeurs-pompiers de France : "Puisque nous parlons de l'application des 35 heures, il va de soi que l'appel en intervention d'un sapeur-pompier volontaire ne relève pas du code du travail d'un salarié. C'est une initiative personnelle, généreuse et civique qui ne peut voir son exercice entravé par un quelconque plafonnement d'activités journalières défini par le droit du travail."

L'équivalence entre les formations

La vraie différence entre les formations de sapeurs-pompiers volontaires et de sapeurs-pompiers professionnels est que celles des sapeurs-pompiers volontaires sont un peu allégées par rapport au contenu de référence, qui lui, est identique pour tout le monde.

En outre, il y a dans les textes réglementaires de référence, s'agissant de la formation (SPP : arrêté du 18 octobre 2001 modifié; SPV : arrêté du 13 décembre 1999 modifié) des dispositions particulières précisant la compétence du SDIS pour évaluer et délivrer des équivalences pour des formations déjà acquises.

En bref, un principe d'équivalence entre les formations sapeurs-pompiers volontaires  et sapeurs-pompiers professionnels est établi, mais il revient au SDIS de décider d'attribuer les équivalences au cas par cas.


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