Article L1424-1 à L1424-67

Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours

 

Article L1424-1

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 47 JORF 17 août 2004

Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental.

Article L1424-2

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Article L1424-3

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article L1424-4

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 25 JORF 17 août 2004

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets:

- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;

- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;

- un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article L1424-5

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :

1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;

2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;

3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Article L1424-6

Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.

Article L1424-7

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 49 JORF 17 août 2004

Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.

Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets :

- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;

- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;

- un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.

Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions.

Article L1424-8

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.


Section 1-1 : Réserves communales de sécurité civile

 

Article L1424-8-1

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 30 JORF 17 août 2004

Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.

Article L1424-8-2

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 31 JORF 17 août 2004

La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.

La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale.

Article L1424-8-3

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 32 JORF 17 août 2004

I.-Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.

II.-L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.

III.-Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.

IV.-Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 35 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

Article L1424-8-4

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 JORF 17 août 2004

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Sont dégagés de cette obligation les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la réserve militaire. Les réservistes de sécurité civile qui seraient par ailleurs affectés collectifs de défense sont tenus de répondre aux ordres d'appel de la réserve de sécurité civile, même en cas de mise en oeuvre du service de défense.

Article L1424-8-5

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 JORF 17 août 2004

Les réservistes qui ne bénéficient pas en qualité de fonctionnaire d'une mise en congé avec traitement au titre de la réserve de sécurité civile peuvent percevoir une indemnité compensatrice. La charge qui en résulte est répartie suivant les modalités fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Article L1424-8-6

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 JORF 17 août 2004

Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Article L1424-8-7

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 JORF 17 août 2004

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'autorité de gestion, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation intégrale du dommage subi.

Article L1424-8-8

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 33 JORF 17 août 2004

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.


Paragraphe 1 : La gestion des personnels

 

Article L1424-9

Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

Article L1424-10 .

Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours.

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Article L1424-11

Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.


Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

 

Article L1424-37

Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

Article L1424-37-1

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 80 JORF 17 août 2004

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37.

Article L1424-38

Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

Article L1424-39

Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.


Section 4 : Dispositions diverses et transitoires

Article L1424-40

Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle à aucune des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.

Article L1424-41

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Les personnels transférés en application de l'article L1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.

Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine.

Article L1424-42

Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 124, 125 jorf 28 février 2002

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 124

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 125

Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.

Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.

Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.

Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.

Article L1424-44 .

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Le service départemental d'incendie et de secours doit disposer dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours :

1° D'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours au niveau du département ;

2° D'un, ou, si nécessaire, plusieurs centres de traitement de l'alerte, chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, appelées S.A.M.U., ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police.

Article L1424-45

Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.

Article L1424-46

Modifié par Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. Cette répartition est établie en fonction des parts respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics concernés, dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent des cinq derniers comptes administratifs connus, et des dépenses d'équipement réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent des dix derniers comptes administratifs connus du département, des communes et des établissements publics concernés.

Le préfet fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération visée au premier alinéa.

Article L1424-47

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des services d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés aux articles L. 1424-9, L. 1424-10 et L. 1424-11 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec le service départemental d'incendie et de secours.

Jusqu'à cette date, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires non officiers chefs de corps de sapeurs-pompiers ou de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi ou leur fonction et dans leur grade conjointement par les autorités compétentes de l'Etat et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du service départemental d'incendie et de secours.

Article L1424-48

A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le service départemental d'incendie et de secours dont la création est prévue à l'article L1424-1 est substitué de plein droit au service départemental d'incendie et de secours visé à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales.

Article L1424-49

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 24 JORF 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 98 JORF 17 août 2004

I.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques.

II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.

Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.

Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.

Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille.

III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.

Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.

Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.

Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2.

Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.

Les recettes du service comprennent notamment :

-les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;

-la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.

Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.

Article L1424-50

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.


Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours

 

Article L1424-51

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 JORF 17 août 2004

Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département.

Article L1424-52

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 JORF 17 août 2004

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :

a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;

b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;

c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

e) La réalisation d'études et de recherches.

Article L1424-53

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 JORF 17 août 2004

L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent.

Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.

Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

Article L1424-54

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 JORF 17 août 2004

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement public interdépartemental.

Article L1424-55

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 38 JORF 31 décembre 2005

Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :

a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;

b) Les dons et legs ;

c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

f) Le produit des emprunts.

Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.

Article L1424-56

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 JORF 17 août 2004

Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.

Article L1424-57

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 JORF 17 août 2004

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.

Article L1424-58

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 JORF 17 août 2004

Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.


Section 6 : Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne

 

Article L1424-59

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004

Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.

Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés.

Article L1424-60

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004

L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :

1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;

2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

3° L'information et la sensibilisation du public ;

4° La réalisation d'études et de recherches ;

5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.

Article L1424-61

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.

Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

Article L1424-62

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget.

Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.

Article L1424-63

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004

Les ressources de l'établissement public comprennent :

1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;

2° Les dons et legs ;

3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

6° Le produit des emprunts.

Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.

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Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004

Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.

Article L1424-65

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004

Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.

Article L1424-66

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 63 JORF 17 août 2004

Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article L1424-67

Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2

Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.