Régime de service des sapeurs-pompiers volontaires

Il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant un minimum d'activité ou de présence des sapeurs-pompiers volontaires.

En revanche, certaines dispositions limitent leur participation au fonctionnement des services d'incendie et de secours (SDIS), selon les principes suivants :

  • Les emplois permanents de la fonction publique sont occupés par des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983 et loi du 26 janvier 1984) ;
  • L'activité de SPV est une activité accessoire à une autre activité professionnelle ou non : elle ne peut être exercée à temps complet (article R.1424-1 du code général des collectivités territoriales) ;
  • Les astreintes à domicile donnent lieu à la perception de vacations horaires dans la limite de 18 semaines par an.
  • Cependant, l'engagement en qualité de SPV sous-entend une volonté de l'intéressé à participer à l'activité du service public d'incendie et de secours comme d'ailleurs un besoin en personnel pour l'autorité d'emploi (le SDIS).

En outre, il faut également, pour conserver une certaine capacité opérationnelle et une efficacité en intervention, assurer une participation minimale au service, et notamment s’entraîner, se former ou se recycler.

Compte tenu de ces éléments, chaque SDIS peut définir les obligations de service des sapeurs-pompiers volontaires dans son département. En particulier, de nombreux départements exigent une présence minimale à un nombre déterminé de manœuvres et exercices. A défaut, les engagements peuvent être suspendus ou résiliés.

Cette compétence n'est néanmoins pas sans limite, elle s'exerce dans le cadre des principes énoncés ci-dessus et doit également tenir compte de la disponibilité du sapeur-pompier volontaire.


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