SPV et DETT

Institutionnel - Le 18 novembre 2021

Dans un arrêt rendu le 11 novembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise la portée de la notion de «temps de travail» pour une période de garde sous régime d’astreinte. Sans constituer un revirement de jurisprudence, cet arrêt marque un infléchissement de la position de la CJUE vers plus de souplesse concernant la définition du «temps de travail» appliqué à la sécurité civile.

Appelée à se prononcer sur la situation d’un sapeur-pompier réserviste employé, à temps partiel, par le conseil municipal de Dublin (Irlande) soumis à un système de garde sous régime d’astreinte, la CJUE conclut que l’article 2, point 1, de la directive 2003/88 sur le temps de travail (dite DETT) doit être interprété en ce sens qu’une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un SP réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du «temps de travail», au sens de cette disposition. Sous condition toutefois qu’il découle d’une appréciation globale des circonstances que les contraintes imposées audit travailleur ne sont pas d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier ne sont pas sollicités.

Cet arrêt marque un infléchissement de la position de la CJUE vers plus de souplesse concernant la définition du «temps de travail» appliqué à la sécurité civile. Alors que dans l'arrêt «Matzak», son affirmation d'assimilation de l'astreinte au «temps de travail» était assez péremptoire, elle insiste désormais sur la nécessité de faire une appréciation globale de toutes les circonstances et de l'intensité des contraintes imposées à l'agent sur sa vie personnelle, le basculement dans le «temps de travail» n’intervenant qu’au-delà d’un certain niveau de contraintes pour lesquels la durée pour rejoindre la caserne et la distance sont des critères, mais non exclusifs. 

La CJUE écarte ainsi l’assimilation pure et simple de l'astreinte au «temps de travail», prend en considération la diversité des modèles nationaux et réaffirme la nécessaire appréciation concrète de chaque situation dont elle est saisie.

Le communiqué de presse

Télécharger pdf - 311.38 Ko

Arrêt de la Cour

Télécharger pdf - 441.85 Ko


Partager cet article :